Est uniquement concerné un bail signé avant le 27 mars 2014 et resté depuis non renouvelé, ni tacitement reconduit.
Liberté de choix du locataire
Le bailleur ne peut pas imposer n'importe quelle contrainte au locataire en contrepartie de la location qu'il lui consent. Dans ce cadre, la loi considère comme abusive la clause qui :
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oblige le locataire à souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le propriétaire,
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ou impose l'ordre de prélèvement automatique ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre comme mode de paiement du loyer,
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ou stipule que le locataire autorise le propriétaire à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible,
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ou autorise le propriétaire à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations prévues au contrat de bail,
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ou engage le locataire par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite uniquement par le propriétaire au titre des réparations locatives,
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ou prévoit le renouvellement ou la reconduction automatique du bail pour une durée inférieure à 3 ans (inférieure à 6 ans si le bailleur est une personne morale).
Frais supplémentaires
Le bailleur ne peut pas imposer à son locataire des frais en plus du paiement du loyer et des charges.
C'est le cas d'une clause qui :
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autorise le bailleur à percevoir des frais en cas d'infractions aux clauses du contrat ou au règlement de copropriété,
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ou impose au locataire la facturation de l'état des lieux de sortie (toutefois, en cas de recours à un huissier, le locataire est redevable de la moitié des frais),
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ou impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues (dépôt de garantie et rémunération des personnes qui interviennent pour établir un acte de location, c'est l'exemple des frais notariés),
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ou impose au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance,
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ou impose au locataire de souscrire en plus du contrat de bail, un contrat pour la location d'équipements (par exemple : un contrat de louage de meubles).
Usage du logement
Le locataire est chez lui dans le logement qu'il occupe. Dès lors, certaines clauses qui limitent sa jouissance sont abusives. C'est le cas d'une clause qui :
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oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du logement loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de 2 heures les jours ouvrables,
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ou interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle,
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ou interdit la détention d'un animal domestique (toutefois, le bailleur peut interdire la détention d'un chien dangereux appartenant à la 1ère catégorie (chiens d'attaque) par une clause insérée au sein du contrat de location),
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ou interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui,
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ou interdit au locataire de demander une indemnité au propriétaire lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à 40 jours.
Résiliation du bail
Le bailleur n'a pas le droit de prévoir une clause de résiliation du bail qui aurait pour effet de contourner la réglementation en vigueur.
Dans ce cadre, sont abusives les clauses qui :
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prévoient la résiliation du contrat pour d'autres motifs que le non-paiement du loyer ou des charges, du dépôt de garantie, la non souscription d'une assurance pour risques locatifs, ou les troubles de voisinage constatés par le juge,
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ou permettent au propriétaire d'obtenir la résiliation du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé que le locataire ne pourrait pas contester.
Responsabilité des parties
Le contrat de bail doit être équilibré. Le propriétaire ne peut ainsi s'exonérer de sa responsabilité ou faire peser sur son locataire une responsabilité systématique.
En conséquence, la loi considère non écrites les clauses qui :
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prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée,
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interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le propriétaire de toute responsabilité,
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prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement.